code | Désignation | Texte | Article |
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R49 | - En cas de constatation que le fonctionnaire en congé de maladie exerce une activité qui génère un revenu, et ce malgré de confirmation de sa maladie, il est exigé d’arrêter la liquidation de son salaire. En plus, le fonctionnaire est tenu de rendre à la Trésorerie Générale du Royaume, les montants qu’il a pris pendant la période ou il a exercé l’activité ci-mentionnée, et ce sans préjudice de l'application des sanctions disciplinaires. - La liquidation du salaire à l’intéressé est reprise à compter de la date d’arrêt par le fonctionnaire de l’exercice susmentionné. - La période non indemnisée est prise en compte dans le calcul de la durée des congés de maladie et en retraite. | Décret n° 2-99-1219 du 6 safar 1421 (10 mai 2000) fixant les modalités d'application des dispositions du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, relatives aux congés de maladie et de matérnité | 25 |