code | Désignation | Texte | Article |
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R05 | Le droit à pension de retraite avant la limite d'âge est acquis : 1- Concerne : - Les fonctionnaires et agents de sexe masculin comptant 21 années au moins de service effectif ; - Les fonctionnaires et agents de sexe féminin comptant 15 années au moins de service effectif. 2- sans conditions de durée de service : aux fonctionnaires et agents radiés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions. Le droit à pension de retraite est obtenu : 1- Sur autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination et, en cas de refus, sur autorisation du Premier ministre ; 2- Dans la limite d'un contingent annuel fixé à 15 % de l'effectif budgétaire de chaque cadre. Ce contingent peut être fixé par décret à un pourcentage plus élevé. Ces deux dernières conditions ne sont plus exigées des intéressés lorsqu'ils réunissent 30 années de service effectif. | Loi n° 011.71 du 12 kaâda 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles tel qu'elle a été modifié et complété | 4,5 |