code | Désignation | Texte | Article |
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R66 | L’administration publique d’accueil prépare à la fin de chaque année, un rapport sur les activités de l’agent mis à sa disposition contenant une appréciation générale sur sa performance. Ce rapport est envoyé, avant le 31 Décembre de l’année concernée, à l’administration ou collectivité d'origine, après avoir porté à la connaissance de l’agent de son contenu et avoir pris en compte de ses remarques. La notation et l’évaluation de l’agent se font par l’administration ou collectivité d'origine à partir de ce rapport. | Décret N° 2.13.422 du 28 Rabii I 1435 (30 Janvier 2014) relatif aux modalités de l'application de l’article 46 du Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique relative à la mise à disposition. | 7 |