code | Désignation | Texte | Article |
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R07 | Services validables à la demande des intéressés: - Les services militaires accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans; - Les services civils accomplis et pris en considération pour l'intégration et le reclassement. - Les services accomplis dans un établissement public ou d'un service concédé pris en considération pour l'intégration et le reclassement; - Les services de titulaire, de contractuel, d'auxiliaire, de temporaire, de suppléant, d'intérimaire ou de journalier, d'une durée continue de six mois au moins, accomplis dans les administrations, dans les collectivités ou établissements publics dont les cadres permanents relèvent de plein droit du régime général de pensions. | Loi n° 011.71 du 12 kaâda 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles tel qu'elle a été modifié et complété | 7 |