R08 | Congé de maladie de moyenne durée: - Ne peut excéder au total trois ans; - Ce congé est accordé pour les maladies dont la liste est fixée par décret n° 2.94.279 du 4/07/1995 fixant la liste des maladies de l'article 43 bis du dahir n° 1.58.008 du 24/02/1958 portant statut général de la fonction publique. - Pendant les deux premières années, le fonctionnaire perçoit la totalité des ses émoluments. - Ces émoluments sont réduits de moitié la troisième année . | Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique tel qu'il a été modifié et complété | - |
R09 | Congé de maladie de longue durée: - Ne peut excéder au total cinq ans. - Ce congé est accordé pour les affections dont la liste est arrêtée par l'article 44 du SGFP. - Pendant les trois premières années, le fonctionnaire perçoit la totalité des ses émoluments. - Ces émoluments sont réduits de moitié les deux années suivantes. | Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique tel qu'il a été modifié et complété | 44 |
R10 | -Le congé de maladie de moyenne et longue durée est accordé au fonctionnaire à travers une décision élaborée par le chef de l'administration basée sur le certificat médical. - Présentation à l’administration du certificat médical dans un délai de 2 jours (3 jours pour le milieu rural) mentionnant la durée dont il a besoin le fonctionnaire malade. L’administration fournit un reçu de réception du certificat médical. - Transmission par l'administration du dossier maladie au conseil de santé, dans un délai maximum de 10 jours à partir de la date de réception du certificat.< br>- Le Conseil de santé doit émettre son avis dans un délai maximum de 30 jours. - La durée du congé selon le cas est de 3 ou 6 mois. | Décret n° 2-99-1219 du 6 safar 1421 (10 mai 2000) fixant les modalités d'application des dispositions du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, relatives aux congés de maladie et de matérnité | - |
R23 | Congés moyenne et longue durée: - Les certificats médicaux relatifs aux congés de moyenne et de longue durée doivent être adressés dans les meilleurs délais au Conseil de Santé pour contrôle et homologation | Circulaire n° 14-02-SP du 2 mai 2002 sur le contrôle et l’homologation des certificats médicaux prescrivant des congés de maladie | - |
R38 | Dossier ordonnateur (Réintégration après mise en disponibilité d'office après un congé de maladie de moyenne ou longue durée): * Arrêté; * Lettre du conseil de santé attestant l'aptitude physique; * Procès verbal de reprise de service. | Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 713-18 du 23 joumada II 1439 (12 mars 2018) fixant la nomenclature des pièces justificatives des propositions d'engagement et de paiement des dépenses de l'Etat. | - |
R39 | Dossier organes de contrôle (Réintégration après un congé de maladie de moyenne ou longue durée): * Arrêté.
| Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 713-18 du 23 joumada II 1439 (12 mars 2018) fixant la nomenclature des pièces justificatives des propositions d'engagement et de paiement des dépenses de l'Etat. | - |
R49 | - En cas de constatation que le fonctionnaire en congé de maladie exerce une activité qui génère un revenu, et ce malgré de confirmation de sa maladie, il est exigé d’arrêter la liquidation de son salaire. En plus, le fonctionnaire est tenu de rendre à la Trésorerie Générale du Royaume, les montants qu’il a pris pendant la période ou il a exercé l’activité ci-mentionnée, et ce sans préjudice de l'application des sanctions disciplinaires. - La liquidation du salaire à l’intéressé est reprise à compter de la date d’arrêt par le fonctionnaire de l’exercice susmentionné. - La période non indemnisée est prise en compte dans le calcul de la durée des congés de maladie et en retraite. | Décret n° 2-99-1219 du 6 safar 1421 (10 mai 2000) fixant les modalités d'application des dispositions du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, relatives aux congés de maladie et de matérnité | 25 |
R55 | Le fonctionnaire en position de mise à disposition continue à bénéficier dans son administration ou collectivité d'origine de tous ses droits à la rémunération, l'avancement et à la retraite. Le fonctionnaire en position de mise à disposition peut bénéficier, plus de la rémunération et indemnités qui correspondent à sa situation statutaire qu’il perçoit dans son administration ou collectivité d'origine, des indemnités et autres charges qu’offre l’administration d’accueil d’une manière occasionnelle à ses agents appartenant au même grade ou cadre que ceux de l’intéressé ou similaires, conformément aux textes en vigueur. | Décret N° 2.13.422 du 28 Rabii I 1435 (30 Janvier 2014) relatif aux modalités de l'application de l’article 46 du Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique relative à la mise à disposition. | 9 |