R01 | Prononciation de l'admission à la retraite: - Sur demande de l'intéressé; - Limite d'âge; - Inaptitude physique; - Sanction disciplinaire; - Insuffisance professionnelle. | Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique tel qu'il a été modifié et complété | 82 |
R03 | Cas où la date de naissance d'un fonctionnaire n'est pas précise : 1- Jour de naissance: *1er jour du mois pour le recrutement; * Dernier jour du mois pour le départ à la retraite; 2- Mois de naissance: *1er jour du mois de Janvier pour le recrutement; * Dernier jour du mois de Décembre pour le départ à la retraite. | Circulaire n° 16-97-FP du 22 joumada II 1418 (28 Octobre 1997) concernant l'âge limite des fonctionnaires et des agents candidats pour l'accès aux grades des administrations publiques dont leur date de naissance n'est pas précise | - |
R05 | Le droit à pension de retraite avant la limite d'âge est acquis : 1- Concerne : - Les fonctionnaires et agents de sexe masculin comptant 21 années au moins de service effectif ; - Les fonctionnaires et agents de sexe féminin comptant 15 années au moins de service effectif. 2- sans conditions de durée de service : aux fonctionnaires et agents radiés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions. Le droit à pension de retraite est obtenu : 1- Sur autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination et, en cas de refus, sur autorisation du Premier ministre ; 2- Dans la limite d'un contingent annuel fixé à 15 % de l'effectif budgétaire de chaque cadre. Ce contingent peut être fixé par décret à un pourcentage plus élevé. Ces deux dernières conditions ne sont plus exigées des intéressés lorsqu'ils réunissent 30 années de service effectif. | Loi n° 011.71 du 12 kaâda 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles tel qu'elle a été modifié et complété | 4,5 |
R06 | Services pris en compte pour la constitution du droit à pension de retraite: - Qualité de titulaire ou de stagiaire à partir de l'âge de dix-huit ans. | Loi n° 011.71 du 12 kaâda 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles tel qu'elle a été modifié et complété | 6 |
R07 | Services validables à la demande des intéressés: - Les services militaires accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans; - Les services civils accomplis et pris en considération pour l'intégration et le reclassement. - Les services accomplis dans un établissement public ou d'un service concédé pris en considération pour l'intégration et le reclassement; - Les services de titulaire, de contractuel, d'auxiliaire, de temporaire, de suppléant, d'intérimaire ou de journalier, d'une durée continue de six mois au moins, accomplis dans les administrations, dans les collectivités ou établissements publics dont les cadres permanents relèvent de plein droit du régime général de pensions. | Loi n° 011.71 du 12 kaâda 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles tel qu'elle a été modifié et complété | 7 |
R25 | Communication au TM des ordres d'arrêt des salaires: - Avis du TM, au moins deux mois avant entrée en vigueur des arrêtés de détachement, de mise en disponibilité, de démission et de retraite anticipée; - En cas de cessation de fonction, décès et dans tous les cas de suspension de salaire, avis aux organes de contrôle | Circulaire n° 6-07-cab du 22 rebia I 1428 (22 mars 2007) relative à la simplification des procédures administratives concernant la gestion des ressources humaines | - |
R51 | Dossier Ordonnateur /Admission à la retraite anticipée: * Arrêté visé par la Caisse marocaine de retraite; * Demande ; * Tableau de quota, le cas échéant. | Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 713-18 du 23 joumada II 1439 (12 mars 2018) fixant la nomenclature des pièces justificatives des propositions d'engagement et de paiement des dépenses de l'Etat. | - |
R52 | Dossier organes de contrôle /Admission à la retraite anticipée:* Arrêté visé par la Caisse marocaine de retraite.
| Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 713-18 du 23 joumada II 1439 (12 mars 2018) fixant la nomenclature des pièces justificatives des propositions d'engagement et de paiement des dépenses de l'Etat. | - |