R15 | Peut être candidat au poste de chef de division: Les fonctionnaires titulaires et les agents contractuels qui remplissent les conditions suivantes: - classés, au moins, dans le grade d’administrateur de deuxième grade ou Ingénieur d'Etat, ou dans un des grades ayant un arrangement indiciaire assimilé; - Détenir au moins un certificat ou un diplôme qui permet l’accès au grade d’administrateur de troisième ou grade assimilé; - Avoir, au moins quatre (4) ans de service effectif en tant que titulaire ou cinq (5) ans pour les agents contractuels dans une des administrations publiques ou collectivités territoriales ; - avoir exercé des fonctions de chef de service. Cependant, il peut, pour nécessité de service, l'exemption de cette condition. Les fonctionnaires titulaires et les agents contractuels exerçant à la date de l'annonce de vacance de poste de chef de division, une fonction de chef de division. | Décret n° 2-11-681 du 28 di lhijja 1432 (25 Novembre 2011) concernant les modalités de nomination des chefs de division et des chefs de service au sein des administrations publiques | - |
R12 | Nomination aux fonctions de chef de division et de chef de service et fonctions assimilées: - Maintien du régime indemnitaire afférent à leur grade statutaire; en plus,d'indémnité de véhicule et d'indémnité de fonction. | Décret n° 2-11-681 du 28 di lhijja 1432 (25 Novembre 2011) concernant les modalités de nomination des chefs de division et des chefs de service au sein des administrations publiques | 14 |
R16 | Peut être candidat au poste de chef de service: 1-Les fonctionnaires titulaires et les agents contractuels qui remplissent les conditions suivantes: - classés, au moins, dans le grade d’administrateur de deuxième grade ou Ingénieur d'Etat, ou dans un des grades ayant un arrangement indiciaire assimilé; - Détenir au moins un certificat ou un diplôme qui permet l’accès au grade d’administrateur de troisième ou grade assimilé; - Avoir, au moins deux (2) ans de service effectif en tant que titulaire ou trois (3) ans pour les agents contractuels dans une des administrations publiques ou collectivités territoriales. 2-Les fonctionnaires titulaires et les agents contractuels exerçant à la date de l'annonce de vacance de poste de chef de service, une fonction de chef de service. Cependant, il peuvent être candidats au poste de chef de service, exceptionnellement et pour nécessité de service, les fonctionnaires titulaires et les agents contractuels classés, au moins, dans le grade d’administrateur de troisième grade, ou dans un des grades ayant un arrangement indiciaire assimilé, ayant au moins une ancienneté de quinze (15) ans de service effectif dans une des administrations publiques ou collectivités territoriales, dont quatre (4) ans au moins, dans ce grade-la. | Décret n° 2-11-681 du 28 di lhijja 1432 (25 Novembre 2011) concernant les modalités de nomination des chefs de division et des chefs de service au sein des administrations publiques | 5 |
R17 | Les candidats et candidates pour un poste de chef de division ou de chef de service doivent subir à un entretien sélectif. | Décret n° 2-11-681 du 28 di lhijja 1432 (25 Novembre 2011) concernant les modalités de nomination des chefs de division et des chefs de service au sein des administrations publiques | 3 |
R28 | Les directions centrales sont créées par les décrets fixant les attributions et l’organisation des départements ministériels;
| Textes (Dahirs et Décret) fixant les attributions et l'organisation des départements ministériels | - |
R29 | Les divisions et services sont créés par les arrêtés relatifs à l'organisation et aux attributions des divisions et services relevant des départements ministériels. | Arrêtés relatifs à la création et aux attributions des divisions et services centraux et extérieurs relevant des départements ministériels. | - |
R30 | Dossier ordonnateur : - Dahir, document portant accord royal, décret, arrêté ou contrat, selon le cas et tout autre document en tenant lieu | Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 713-18 du 23 joumada II 1439 (12 mars 2018) fixant la nomenclature des pièces justificatives des propositions d'engagement et de paiement des dépenses de l'Etat. | - |
R57 | Toute administration publique est tenue de publier les postes de chefs de service et chefs de la direction vacants dans l’administration centrale et décentralisée, et fait appel à candidature au profit de tous les fonctionnaires qui travaillent au sein d’elle à travers un arrêté produit par le chef de l’administration, et comprend les éléments suivants: - Liste des postes vacants; - Les tâches du poste à pourvoir, comme prévu dans le référentiel des emplois et des compétences; - Les compétences requises dans la fiche de poste;
- Délai de dépôt des candidatures; - Le contenu des dossier de candidature; - L'autorité compétente pour recevoir les candidatures. Cet arrêté doit obligatoirement être publié sur le portail des services publics www.service-public.ma et sur le site web de l'administration concernée et aux locaux des ses directions centrales ou décentralisées. Dans le cas où aucun candidat ne s’est présenté, ou en cas de non-sélection d'un candidat par le comité de sélection, l'administration peut relancer une deuxième annonce, selon les mêmes modalités et conditions, par lequel fait appel à candidature au profit de tous les fonctionnaires qui travaillent aux différentes administrations de l’Etat et collectivités territoriales. | Décret n° 2-11-681 du 28 di lhijja 1432 (25 Novembre 2011) concernant les modalités de nomination des chefs de division et des chefs de service au sein des administrations publiques | 6 |
R58 | Les dossiers de candidature sont destinés à l’administration concernée, et comprennent les éléments suivants: - La demande de candidature; - CV comprenant les qualifications du candidat et un résumé de sa carrière professionnel, ainsi que les tâches et les fonctions exercées; - Programme d'action et de la méthodologie proposée par le candidat concernant la gestion de l'unité administrative concernée, son développement et l’amélioration de son performance. - L’accord de l’administration, à qui appartient le candidat, avec l’avis de son chef hiérarchique par rapport à ses compétences. | Décret n° 2-11-681 du 28 di lhijja 1432 (25 Novembre 2011) concernant les modalités de nomination des chefs de division et des chefs de service au sein des administrations publiques | 7 |
R59 | Si le délai de dépôt de candidature fixé par l’arrêté portant l’appel à candidature, et en si un aucun candidat ne s’est présenté ayant les anciennetés requises, le chef de l’administration concernée peut relancer un deuxième appel à candidature, conformément aux mêmes modalités et conditions, permettant, d’une façon exceptionnelle, l’admission des candidats ayant des anciennetés moins que celles requises. Et dans ce cas, le comité de selection procède à éléborer une liste des candidats retenus pour les entretiens classés par ancienneté. | Décret n° 2-11-681 du 28 di lhijja 1432 (25 Novembre 2011) concernant les modalités de nomination des chefs de division et des chefs de service au sein des administrations publiques | 8 |
R60 | Un comité est nommé par un arrêté du chef de l’administration concernée pour mener l'entretien de sélection, composé de trois membres au moins, y compris le président, et comprend obligatoirement: - Le directeur ou le responsable de l'unité à qui appartient le poste à pourvoir, ou autre personne nommée par le chef de l’administration concerné pour prendre sa place; - Le responsable des Ressources humaines ou son représentant; - Une femme, au moins, occupant un poste de responsabilité. Le comité peut, au cas échéant, engager des experts spécialistes. | Décret n° 2-11-681 du 28 di lhijja 1432 (25 Novembre 2011) concernant les modalités de nomination des chefs de division et des chefs de service au sein des administrations publiques | 9 |
R61 | Le comité prépare un rapport définitif sur les résultats des entretiens contenant les noms des candidats retenus, classés par ordre de mérite, qui doit être présenté au chef de l’administration concernée pour approbation. Les résultats de sélection, après approbation du chef de l’administration concernée, sont publiés sur le portail des services publics www.service-public.ma et sur le site web de l’administration concernée lorsqu'il est disponible, et sont affichés dans les locaux de l’administration concernée et les endroits où les épreuves ont été effectuées. Chacun des candidats concernés peut faire appel contre le rapport définitif du comité par les moyens énoncés dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur. | Décret n° 2-11-681 du 28 di lhijja 1432 (25 Novembre 2011) concernant les modalités de nomination des chefs de division et des chefs de service au sein des administrations publiques | 10 |
R62 | Les fonctionnaires retenus pour exercer les fonctions de chef de division ou de chef de service sont nommés par un arrêté du chef de l’administration concernée, et cette nomination dans ces fonctions est révocable. Les chefs de division et les chefs de service sont subis à une évaluation annuelle de leur performance. | Décret n° 2-11-681 du 28 di lhijja 1432 (25 Novembre 2011) concernant les modalités de nomination des chefs de division et des chefs de service au sein des administrations publiques | 11 |
R63 | La nomination fonctions assimilées aux fonctions de chef de division et de chef de service dans les unités décentralisées, quel que soit le nom, conformément aux conditions pour leurs homologues dans l’administration centrale. | Décret n° 2-11-681 du 28 di lhijja 1432 (25 Novembre 2011) concernant les modalités de nomination des chefs de division et des chefs de service au sein des administrations publiques | 15 |
R64 | L'administration déclare, après examen des dossiers de candidature, la date et le lieu des entretiens de sélection par la même voie de publication de l’avis d’appel à candidature. | Décret n° 2-11-681 du 28 di lhijja 1432 (25 Novembre 2011) concernant les modalités de nomination des chefs de division et des chefs de service au sein des administrations publiques | 6 |
R66 | Considérés comme fonctionnaires exerçant dans l’administration publique d’accueil, conformément au premier paragraphe de l’article 6 du décret N° 2.11.681 du 25 Novembre 2011 relatif aux modalités de nomination aux postes de chef de division et de chef de service dans les administrations publiques, les fonctionnaires détachés chez cette administration et ce pour soumissionner aux postes de chef de division ou de chef de service chez elle. | Décret N° 2.13.423 du 28 Rabii I 1435 (30 Janvier 2014) relatif aux modalités de l'application des articles 48, 48 bis et 50 du Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique relatives au détachement et intégration des fonctionnaires détachés. | 3 |
R74 | Considérés comme fonctionnaires exerçant dans l’administration publique d’accueil, conformément au premier paragraphe de l’article 6 du décret N° 2.11.681 du 25 Novembre 2011 relatif aux modalités de nomination aux postes de chef de division et de chef de service dans les administrations publiques, les fonctionnaires mis à disposition de cette administration et ce pour soumissionner aux postes de chef de division ou de chef de service chez elle. Et en cas de nomination de l’agent en position de mise à disposition en une de ces deux fonctions, l’intéressé est obligatoirement mis en position de détachement. | Décret N° 2.13.422 du 28 Rabii I 1435 (30 Janvier 2014) relatif aux modalités de l'application de l’article 46 du Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique relative à la mise à disposition. | 6 |