R08 | Congé de maladie de moyenne durée: - Ne peut excéder au total trois ans; - Ce congé est accordé pour les maladies dont la liste est fixée par décret n° 2.94.279 du 4/07/1995 fixant la liste des maladies de l'article 43 bis du dahir n° 1.58.008 du 24/02/1958 portant statut général de la fonction publique. - Pendant les deux premières années, le fonctionnaire perçoit la totalité des ses émoluments. - Ces émoluments sont réduits de moitié la troisième année . | Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique tel qu'il a été modifié et complété | - |
R09 | Congé de maladie de longue durée: - Ne peut excéder au total cinq ans. - Ce congé est accordé pour les affections dont la liste est arrêtée par l'article 44 du SGFP. - Pendant les trois premières années, le fonctionnaire perçoit la totalité des ses émoluments. - Ces émoluments sont réduits de moitié les deux années suivantes. | Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique tel qu'il a été modifié et complété | 44 |
R10 | -Le congé de maladie de moyenne et longue durée est accordé au fonctionnaire à travers une décision élaborée par le chef de l'administration basée sur le certificat médical. - Présentation à l’administration du certificat médical dans un délai de 2 jours (3 jours pour le milieu rural) mentionnant la durée dont il a besoin le fonctionnaire malade. L’administration fournit un reçu de réception du certificat médical. - Transmission par l'administration du dossier maladie au conseil de santé, dans un délai maximum de 10 jours à partir de la date de réception du certificat.< br>- Le Conseil de santé doit émettre son avis dans un délai maximum de 30 jours. - La durée du congé selon le cas est de 3 ou 6 mois. | Décret n° 2-99-1219 du 6 safar 1421 (10 mai 2000) fixant les modalités d'application des dispositions du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, relatives aux congés de maladie et de matérnité | - |
R11 | Liste des maladies ouvrent droit au congé de maladie de longue durée: - affections cancéreuses ; - lèpre; - sida (syndrome d'immuno déficience acquise) ; - tétraplégie ; - transplantation d'un organe vital ; - psychoses chroniques ; - troubles graves de la personnalité ; - démence. | Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique tel qu'il a été modifié et complété | 44 |
R18 | Congé maladie moyenne durée (Personnel temporaire, journalier, occasionnel)/droits: - Droit à 3 ans; - 2 ans à plein traitement; - 1ans à demi-traitement. | Circulaire n° 12-97-FP du 28 hija 1417 (6 mai 1997) sur le régime des congés de maladie et de maternité propre aux agents temporaires, occasionnels et journaliers. | - |
R19 | Congé maladie longue durée (Personnel temporaire, journalier, occasionnel)/droits: - Droit à 5 ans; - 3 ans à plein traitement; - 2 ans à demi-traitement. | Circulaire n° 12-97-FP du 28 hija 1417 (6 mai 1997) sur le régime des congés de maladie et de maternité propre aux agents temporaires, occasionnels et journaliers. | - |
R20 | Pendant toute la durée des congés maladie (personnel temporaire, journalier, occasionnel)/traitement: - Conservation des allocations familiales; - Prélèvement des cotisations sociales. | Circulaire n° 12-97-FP du 28 hija 1417 (6 mai 1997) sur le régime des congés de maladie et de maternité propre aux agents temporaires, occasionnels et journaliers. | - |
R22 | - Début de congé est égale à la date de la première visite médicale ayant donné lieu au certificat de maladie. - Obligation de confirmation à l'administration de l’adresse de résidence du fonctionnaire pendant la période de son congé de maladie. - Reprise de travail à lors de livraison de certificat de guérison (Pour les congés de maladie dont les durées sont supérieurs à 3 mois consécutifs). L’administration est tenue, dans un délai ne dépassant pas 10 jours, d’envoyer le certificat de guérison au conseil de santé ou aux instances induites de celui-ci pour validation dans un délai ne dépassant pas 30 jours. - Possibilité d'octroi d'une deuxième période de congé maladie de moyenne et longue durée après accord du conseil de santé. | Décret n° 2-99-1219 du 6 safar 1421 (10 mai 2000) fixant les modalités d'application des dispositions du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, relatives aux congés de maladie et de matérnité | 19-21-22 |
R23 | Congés moyenne et longue durée: - Les certificats médicaux relatifs aux congés de moyenne et de longue durée doivent être adressés dans les meilleurs délais au Conseil de Santé pour contrôle et homologation | Circulaire n° 14-02-SP du 2 mai 2002 sur le contrôle et l’homologation des certificats médicaux prescrivant des congés de maladie | - |
R30 | Dossier ordonnateur (Congé de maladie moyenne durée): * Arrêté. * Avis du conseil de santé. | Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 713-18 du 23 joumada II 1439 (12 mars 2018) fixant la nomenclature des pièces justificatives des propositions d'engagement et de paiement des dépenses de l'Etat. | - |
R32 | Dossier ordonnateur (Congé de maladie longue durée) * Arrêté; * Avis du conseil de santé. | Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 713-18 du 23 joumada II 1439 (12 mars 2018) fixant la nomenclature des pièces justificatives des propositions d'engagement et de paiement des dépenses de l'Etat. | - |
R33 | Dossier organes de contrôle (Congé de maladie longue durée ): * Arrêté.
| Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 713-18 du 23 joumada II 1439 (12 mars 2018) fixant la nomenclature des pièces justificatives des propositions d'engagement et de paiement des dépenses de l'Etat. | - |
R44 | Congés et permissions d'absence du fonctionnaire stagiaire: - Mêmes conditions prévues pour le fonctionnaire titulaire. - Total des congés et permissions d'absence de toute nature accordés au stagiaire ne peut être pris en compte comme temps de stage que dans la limite d'un mois. | Décret royal n° 62-68 du 19 safar 1388 ( 17 mai 1968 ) fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires des administrations publiques | 8 |
R48 | - En cas de maladie survenue en cours de congé administrative, il est nécessaire d’octroyer un congé maladie. - La période de congé de maladie est défalquée des droits des congés administratifs à condition de reprise de service à la fin de la période de congé maladie dans la limite de 2 mois par an. | Décret n° 2-99-1219 du 6 safar 1421 (10 mai 2000) fixant les modalités d'application des dispositions du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, relatives aux congés de maladie et de matérnité | 24 |
R49 | - En cas de constatation que le fonctionnaire en congé de maladie exerce une activité qui génère un revenu, et ce malgré de confirmation de sa maladie, il est exigé d’arrêter la liquidation de son salaire. En plus, le fonctionnaire est tenu de rendre à la Trésorerie Générale du Royaume, les montants qu’il a pris pendant la période ou il a exercé l’activité ci-mentionnée, et ce sans préjudice de l'application des sanctions disciplinaires. - La liquidation du salaire à l’intéressé est reprise à compter de la date d’arrêt par le fonctionnaire de l’exercice susmentionné. - La période non indemnisée est prise en compte dans le calcul de la durée des congés de maladie et en retraite. | Décret n° 2-99-1219 du 6 safar 1421 (10 mai 2000) fixant les modalités d'application des dispositions du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, relatives aux congés de maladie et de matérnité | 25 |
R55 | Le fonctionnaire en position de mise à disposition continue à bénéficier dans son administration ou collectivité d'origine de tous ses droits à la rémunération, l'avancement et à la retraite. Le fonctionnaire en position de mise à disposition peut bénéficier, plus de la rémunération et indemnités qui correspondent à sa situation statutaire qu’il perçoit dans son administration ou collectivité d'origine, des indemnités et autres charges qu’offre l’administration d’accueil d’une manière occasionnelle à ses agents appartenant au même grade ou cadre que ceux de l’intéressé ou similaires, conformément aux textes en vigueur. | Décret N° 2.13.422 du 28 Rabii I 1435 (30 Janvier 2014) relatif aux modalités de l'application de l’article 46 du Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique relative à la mise à disposition. | 9 |