R05 | Evaluation / procédure: - Par le chef hiérarchique et remplissage d'une fiche modèle - Tenue de réunion d'évaluation - Elaboration d'un rapport comportant l'appréciation et les propositions (avancement, formation,..) - Prise en compte pour l'avancement de grade et de cadre - Commentaires à apporter par les chefs directs - Une fois chaque deux ans | Décret n° 2-05-1367 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005) fixant la procédure de notation et d'évaluation des fonctionnaires des administrations publiques | - |
R06 | Fiche d'évaluation/composition: - Identification - Parcours professionnel - Historique des notations - Récompenses et sanctions - Formations et diplômes - Poste/profil - Objectifs et moyens mis à disposition - Evaluation générale - Propositions et suggestions (mutations, promotions, formation,..) | Arrêté du ministre chargé de la modernisation des secteurs publics n° 1725-06 du 2 rejeb 1427 (28 juillet 2006) fixant les deux modèles de la fiche de notation et du rapport d'évaluation des fonctionnaires de l'administration publique | - |
R11 | Avancement des fonctionnaires: - Inscription à un tableau d'avancement préparé chaque année par l'administration. - Arrêt du tableau par l'autorité compétente après avoir été soumis à l'avis des commissions administratives paritaires . | Décret royal n° 988-68 du 19 safar 1388 (17 mai 1968) fixant la procédure de notation et d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires des administrations publiques tel qu'il a été modifié et complété | 9 |
R12 | Inscription au tableau d'avancement des grades au choix: - Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d'avancement par ordre de mérite. - Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté | Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique tel qu'il a été modifié et complété | 34 |
R13 | Contenu du tableau d'avancement des grades au choix: - Les fonctionnaires proposables au titre de l'année de validité de ce tableau, y compris les agents non proposés à cet avancement
| Décret royal n° 988-68 du 19 safar 1388 (17 mai 1968) fixant la procédure de notation et d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires des administrations publiques tel qu'il a été modifié et complété | 11 |
R14 | Etablissement du tableau d'avancement de grade au choix: - Examen approfondi de la valeur professionnelle de chaque fonctionnaire (notes obtenues, appréciation générale et propositions motivées formulées par les chefs de service).
| Décret royal n° 988-68 du 19 safar 1388 (17 mai 1968) fixant la procédure de notation et d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires des administrations publiques tel qu'il a été modifié et complété | 6 |
R15 | Avancement/Commissions administratives paritaires compétentes: - Saisies des tableaux d'avancement, soit au cours de l'année de validité, soit dans le courant de l'année suivant celle au titre de laquelle le tableau est établi. - Réception des notes chiffrées obtenues par les fonctionnaires proposés pour un avancement. - Prise de connaissance des appréciations professionnelles et de celles portées à l'égard de chaque élément de notation, qu'il s'agisse d'un avancement d'échelon ou d'une promotion de grade. - Emission des avis sur les tableaux qui leur sont soumis. - Demandes, le cas échéant, au chef d'administration intéressé de procéder à un nouvel examen de la note chiffrée attribuée à un fonctionnaire. | Décret royal n° 988-68 du 19 safar 1388 (17 mai 1968) fixant la procédure de notation et d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires des administrations publiques tel qu'il a été modifié et complété | 10 |
R20 | Conditions d'avancement au choix de grade ou cadres des fonctionnaires sauf statut particulier (enseignants- chercheurs, médecins, vétérinaires, architectes, ingénieurs, inspections générales, sureté nationale, ..): 1- Echelles de 5 à 11: - A partir du 1er Janvier 2011 : * Ancienneté de 10 ans : * Quota de 18 % des promouvables ; * Prise en compte des résultats de l'évaluation (décret n° 2-05-1367). -A partir du 1er Janvier 2012 : * Ancienneté de 10 ans ; * Quota de 20 % des promouvables ; * Prise en compte des résultats de l'évaluation (décret n° 2-05-1367). 2- Echelle 11: - A partir du 1er Janvier 2011 : * Echelon 7 et 5 ans d'anciennetés dans le grade ; * Quota de 30 % des promouvables ; * Prise en compte des résultats de l'évaluation (décret n° 2-05-1367). - A partir du 1er Janvier 2012 : * Echelon 7 et 5 ans d'anciennetés dans le grade ; * Quota de 33 % des promouvables ; * Prise en compte des résultats de l'évaluation (décret n° 2-05-1367). Sont promus, après inscription au tableau d'avancement, les fonctionnaires non promus après inscription pour la quatrième fois au tableau d'avancement, et cette procédure prend effet à partir du 1 Janvier 2012. | Décret n° 2-04-403 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005) fixant les conditions d'avancement des fonctionnaires de l'Etat dans le grade ou le cadre tel qu'il a été complété et modifié | 4 |
R33 | Arrêt par les statuts particuliers et pour chaque grade et cadre et selon le cas (enseignants-chercheurs, médecins, vétérinaires, architectes, ingénieurs, inspections générales, sureté nationale, fonctionnaires des affaires étrangères, protection civile, conseillers juridiques,...): - des critères d'avancement (ancienneté,..) par mode de sélection (au choix, par examen professionnel,..); - des quotas à respecter; - des modalités de reclassement; - des rythmes d'avancement; - des modalités de nomination (arrêté, dahir,..); - du mode de sélection (Inscription au tableau d'avancement, examen professionnel, soutenance de mémoire,..) | Textes (dahirs et décrets) relatifs aux statuts particuliers relatifs au personnel commun ou propre à chaque département ministériel | - |
R34 | Conservation d'un niveau de traitement égal ou supérieur par le fonctionnaire après avancement: - Ne peut percevoir un traitement inférieur à l'ancien.; - Attribution, le cas échéant, d'une indemnité compensatrice soumise à retenue pour pension | Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique tel qu'il a été modifié et complété | 32 |
R35 | Classement à la nomination dans un nouveau grade (Echelle supérieure): - Les fonctionnaires qui accèdent, en application des règles statutaires à une échelle supérieure à celle de leur grade précédent, sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon numérique immédiatement inférieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. -Dans le cas où ces nominations entraînent un gain de plus de deux échelles, les fonctionnaires intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur. -Dans la limite de la durée de service indiquée à la première colonne des rythmes d'avancement, les fonctionnaires reclassés en application des alinéas précédents conservent dans leur nouvel échelon l'ancienneté qu'ils détenaient dans l'échelon de leur ancien grade. | Décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 ( 8 juillet 1963 ) fixant les échelles de rémunération et les conditions d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires de l'Etat tel qu'il a été modifié et complété | 5 |
R36 | Classement des fonctionnaires qui changent de cadre sans changer d'échelle: - Reclassés à la date de leur titularisation dans leur nouveau grade aux mêmes indices, échelon et ancienneté qu'ils détiennent à cette date dans leur grade précédent . | Décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 ( 8 juillet 1963 ) fixant les échelles de rémunération et les conditions d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires de l'Etat tel qu'il a été modifié et complété | 5 |
R37 | Reclassement suite à une nomination (Changement de grade), deux cas: 1- Changement de grade non subordonné à une période de stage: * Reclassement, à compter de la date de sa nomination, directement dans le nouveau grade à l’échelon numérique immédiatement inférieur à celui dont il bénéficiait antérieurement 2- Changement de grade impliquant un stage et une nouvelle titularisation: * Réalisation préalable de la période de stage * Conservation pendant la période de stage de la situation respective d’indice et d’ancienneté dans l’échelon détenu dans leur cadre d’origine; * A l‘issue du stage, même prolongé, la titularisation est prononcé à l’échelon prévu statutairement (Indice et ancienneté détenues dans le cadre d'origine); * En cas de bonification d’ancienneté, celle-ci leur sera accordée une fois reclassés au titre des dispositions précédentes. | Circulaire n° 24-79-FP du 10 châabane 1399 (5 juillet 1979) sur l’application des dispositions du décret n° 2-79-66 du 26 safar 1399 (25 janvier 1979) modifiant et complétant le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) relatif aux conditions d’avancement d’échelon et de grade des fonctionnaires de l’Etat | - |
R38 | Personnel des administrations publiques qui sont exposés à une diminution de salaire suite à un avancement de grade ou à une nomination dans un nouveau cadre résultant d'une promotion: - Perception d'une indemnisation complémentaire avec déduction de la cotisation de retraite; - Le montant de ces indemnités est la différence entre le montant de salaire de l'ancienne situation administrative et le montant correspondant à la nouvelle situation administrative des fonctionnaires concernés à l'exception de l'indemnisation occasionnelle; - Déduction du montant de l'indemnité complémentaire à chaque augmentation du salaire pour tout autre motif | Décret n° 2-92-264 du 26 kaada 1413 (18 mai 1993) fixant les conditions et les modalités d'octroi d'une indemnité compensatrice à certains fonctionnaires des administrations publiques | - |
R41 | Gestion des détachés/Promotion de grade: - Utilisation des postes budgétaires de l'administration d'accueil
| Circulaire n° 7 - 02 -FP du 7 rebia II 1423 (26 juin 2002) sur la gestion des affaires des fonctionnaires détachés. | - |
R42 | Suspension et exclusion temporaire/Incidence sur l'avancement: - La durée de la suspension est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté; - La durée de l'exclusion temporaire n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté et les droits à pension | Lettre du ministre des affaires administratives n° 5986-74-FP du 5 juillet 1974 sur l’exclusion temporaire – incidence sur l’avancement des agents | - |
R56 | Dossier ordonnateur (Avancement de grade au choix) : * Arrêté ;
* Tableau d'avancement ;
* Procès verbal de la commission administrative paritaire ;
* Tableau du quota annuel visé par le comptable public, le cas échéant ;
* Arrêté de reprise en charge par l'administration d'accueil en cas de détachement auprès d'une administration publique. | Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 713-18 du 23 joumada II 1439 (12 mars 2018) fixant la nomenclature des pièces justificatives des propositions d'engagement et de paiement des dépenses de l'Etat. | - |
R57 | Dossier organes de contrôle (Avancement de grade au choix): * Arrêté ;
* Arrêté de reprise en charge par l'administration d'accueil en cas de détachement auprès d'une administration publique. | Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 713-18 du 23 joumada II 1439 (12 mars 2018) fixant la nomenclature des pièces justificatives des propositions d'engagement et de paiement des dépenses de l'Etat. | - |
R65 | - Pas d'obligation du visa préalable de la Fonction Publique sur le tableau de promotion. -Pour les promotions au choix et par examen, adoption des arrêtés collectifs et leurs présentation aux organes de contrôle au plus tard fin mars de l'exercice suivant. - Les avancements d'échelon qui entrent parmi les conditions d’inscription au tableau de promotion doivent être réalisés avant. | Circulaire n° 6-07-cab du 22 rebia I 1428 (22 mars 2007) relative à la simplification des procédures administratives concernant la gestion des ressources humaines | - |