R01 | Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires comprennent par ordre croissant de gravité : 1- L'avertissement; 2- Le blâme; 3- La radiation du tableau d'avancement ; 4- L'abaissement d'échelon; 5- La rétrogradation; 6- La révocation sans suspension des droits à pension; 7- La révocation avec suspension des droits à pension. | Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique tel qu'il a été modifié et complété | 66 |
R02 | Modalités d'application des sanctions: L'avertissement et le blâme sont prononcés par décision motivée de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, sans consultation du conseil de discipline mais après avoir provoqué les explications de l'intéressé ; les autres sanctions sont prononcées après avis du conseil de discipline. celui-ci est saisi par un rapport écrit émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire et indiquant clairement les faits reprochés au fonctionnaire incriminé et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. | Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique tel qu'il a été modifié et complété | 66 |
R03 | Deux sanctions revêtant un caractère particulier: 1- L'exclusion temporaire: - Durée maximum de six mois à l'exception des allocations familiales; 2- La mise à la retraite d'office: - Ne peut être prononcée que si le fonctionnaire remplit les conditions prévues par la législation sur les pensions. | Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique tel qu'il a été modifié et complété | 66 |
R05 | Pouvoir disciplinaire: - La discision d'application de la sanction appartient à l'autorité qui détient le pouvoir de nomination. - Les CAPs jouent le rôle de conseil de discipline et leur composition est alors modifiée conformément aux dispositions de l'article 35. | Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique tel qu'il a été modifié et complété | 65 |
R06 | En aucun cas, la peine effectivement prononcée par le chef de l'administration à un fonctionnaire ne peut être plus rigoureuses que celle proposée par le conseil de discipline, sauf approbation du chef de gouvernement. | Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique tel qu'il a été modifié et complété | 71 |
R07 | Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales des intéressés et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a été procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés à l'intéressé et transmet cet avis à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire | Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique tel qu'il a été modifié et complété | 69 |
R08 | Délivrance et avis du conseil de discipline: - Le conseil de discipline doit s'inspirer des faits relevés par l'instruction et la condamnation pour fixer avec le maximum d'objectivité la proposition de sanction. - Lorsqu'une proposition de sanction présentée par le conseil de discipline apparait insuffisante par rapport à la gravité des faits , le chef de l'administration peut proposer au chef du gouvernement, une aggravation de la peine | Circulaire n° 1-71-FP du 5 février 1971, sanction pénale et sanction disciplinaire. | - |
R09 | Délai d'émission de l'avis motivé du conseil de discipline: - Un mois à partir du jour où il a été saisie; - Trois mois lorsqu'il a procédé à une enquête; - Il doit sursoir à émettre un avis jusqu'à la décision d'un tribunal répressif (Poursuites judiciaires) | Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique tel qu'il a été modifié et complété | 70 |
R10 | Le conseil de discipline a le pouvoir de provoquer une enquête sur les faits reprochés . | Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique tel qu'il a été modifié et complété | 68 |
R11 | Présentation des détachés devant le conseil de discipline: - La sanction est prise par l'autorité de nomination; - Le rapport est élaboré par l'administration d'accueil; - Le fonctionnaire incriminé est présenté au conseil de discipline de l'administration d'origine; - les sanctions sont appliquées par l'administration d'origine en coordination avec l'administration d'accueil. | Lettre du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative n° 4809-99-FP du 27 avril 1999 relative à la mise des fonctionnaires détachés au conseil disciplinaire | - |
R12 | Droit du fonctionnaire en cas d'engagement de la procédure disciplinaire: - Communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes. - Présentation des observations écrites ou verbales devant le conseil de discipline. - Citation des témoins (le droit de citer des témoins appartient également à l'administration).
- Droit de se faire assister d'un défenseur de son choix.
| Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique tel qu'il a été modifié et complété | 67 |
R16 | Rétrogradation: - Placement de fonctionnaire sanctionné dans le grade immédiatement inferieur du même cadre. - Elle ne doit comporter l'éviction du cadre auquel il appartient. - Le fonctionnaire rétrogradé conserve dans son nouveau grade inférieur, l'ancienneté acquise dans le grade supérieur qu'il a perdu. -Prise en compte de cette ancienneté dans le reclassement de l'agent concerné dans son nouveau grade | Lettre du ministre des affaires administratives, secrétaire général du gouvernement n° 13751 du 2 novembre 1967 sur le reclassement dans le cadre de rétrogradation | - |
R18 | Les périodes d'exclusion temporaire d'un fonctionnaire ayant subi une exclusion temporaire dont sa situation a été présentée au conseil disciplinaire et a été sujet d'une sanction disciplinaire sauf en cas d'avertissement, blâmes ou radiation du tableau d'avancement ,ne sont pas pris en compte dans le calcul des droits d'avancement et de retraite. | Lettre du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires administratives n° 11573 du 16 Décembre 1996 concernant la prise en compte la periode de l'exclusion temporaire dans la promotion et la retraite | - |
R22 | -La radiation entraine la perte du traitement et du droit aux congés acquis. - La suspension n'entraine pas la perte de droits aux congés. | Lettre du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative n° 3165-65-FP du 26 avril 1965 sur les sanctions - Droits à congés | - |
R23 | En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute, peut être immédiatement suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. La décision prononçant la suspension d'un fonctionnaire doit préciser si l'intéressé conserve pendant le temps où il est suspendu le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de la retenue qu'il subit. Exception est faite des prestations à caractère familial qu'il continue à percevoir en totalité. | Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique tel qu'il a été modifié et complété | 73 |
R26 | Application obligatoire des sanctions disciplinaires en cas de condamnation à des peines répressives: - adéquation de la sanction disciplinaire à l'importance du délit reproché et de la peine prononcée; - En cas de faute grave, suspension de l'agent en attendant la décision judiciaire définitive ; - Pour les non titulaires, décision de licenciement immédiate (en remplacement de la suspension). | Circulaire n° 17-63-FP du 3 mai 1963, poursuites judiciaires engagées à l'encontre des fonctionnaires et agents | - |
R27 | Poursuites répressives sont engagées à l'encontre d'un fonctionnaire suspendu et application des sanctions administratives:Le chef d'administration demeure libre de rapporter la mesure de suspension elle-même (poursuites judiciaires dont la nature n'a pas de caractère infamant tels que les délits de circulation et de roulage, les délits de chasse, les blessures involontaires, et à la limite l'homicide involontaire lorsqu'il n'est pas entouré de circonstances, sans que cette liste puisse être considérée comme limitative)
| Circulaire n° 26-71-FP du 30 novembre 1971, poursuites judiciaires engagées à l'encontre des fonctionnaires | - |
R30 | Inscription au casier central disciplinaire (CCD): - Obligation de faire figurer le n° du CIN dans les imprimés de contrôle de recrutement adressés à l'autorité chargée de la fonction publique. - Pièces jointes aux demandes d'inscription au CCD: * Arrêté de radiation avec n° CIN; * Avis du conseil de discipline; * Rapport explicatif signé par le chef de l'administration en cas des poursuites administratives; * En cas des poursuites judiciaires, deux copies des jugements définitifs; *En cas d'abandon de poste, trois copies de la lettre de mise en demeure avec accusé; * Extrait de naissance. | Circulaire n° 18-86-FP du 29 décembre 1986, contrôle de recrutement : Casier central disciplinaire. | - |
R36 | - Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée, est passible de sanctions en dehors des garanties disciplinaires pouvant aller jusqu'à la révocation, pour tous les personnels des Administrations, Offices et Etablissements Publics. Les chefs d'Administration doivent prendre immédiatement la sanction à l'égard des fonctionnaires et agents relevant de leur autorité qui se rendraient coupables de tels agissements. | Circulaire n° 29-67-FP du 11 juillet 1967, discipline des fonctionnaires et agents des administrations, offices et établissements publics | - |
R53 | Dossier ordonnateur/Sanctions disciplinaires: * Arrêté; * Procès verbal du conseil de discipline; * Décision judiciaire définitive, le cas échéant.
| Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 713-18 du 23 joumada II 1439 (12 mars 2018) fixant la nomenclature des pièces justificatives des propositions d'engagement et de paiement des dépenses de l'Etat. | - |
R54 | Dossier organes de contrôle /Sanctions disciplinaires: * Arrêté. | Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 713-18 du 23 joumada II 1439 (12 mars 2018) fixant la nomenclature des pièces justificatives des propositions d'engagement et de paiement des dépenses de l'Etat. | - |
R58 | Cas des stagiaires : La procédure disciplinaire est celle fixée pour les fonctionnaires titulaires par le statut général de la fonction publique. | Décret royal n° 62-68 du 19 safar 1388 ( 17 mai 1968 ) fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires des administrations publiques | 7 |