R02 | Toute nomination ou toute promotion de grade n'ayant pas pour objet exclusif de pourvoir une vacance est interdite (Disponibilité des postes budgétaires) | Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique tel qu'il a été modifié et complété | 7 |
R05 | Nomination aux grades ou cadres: - Contrôle préalable du respect des conditions réglementaires et statutaires (diplôme,..); - Transmission du dossier aux organes de contrôle dans un délai d'un mois à partir de la date de nomination. | Circulaire n° 11-05-FP du 08 décembre 2005 relative à l'effet des décisions de nomination pour accéder aux grades et cadres des administrations publiques | - |
R06 | Demande des fiches de contrôle aux services de la fonction publique lors de chaque recrutement (Contrôle de non inscription au CCD).
| Circulaire n° 10-63-FP du 11 février 1963, contrôle des recrutements - Casier Central disciplinaire | - |
R07 | Contrôle des recrutements: - Obligation de faire figurer le n° du CIN dans les imprimés de contrôle de recrutement adressés à la fonction publique.
| Circulaire n° 18-86-FP du 29 décembre 1986, contrôle de recrutement : Casier central disciplinaire. | - |
R08 | Limite d'âge maximum est 45 ans au lieu de 40 ans fixée en vertu de certains statuts particulier pour le recrutement du personnel relevant des administrations publiques et des collectivités locales pour l'accès aux cadres et grades classés au moins: 1- A l'échelle de rémunération n° 10; 2- Et à ceux dotés d'un classement indiciaire similaire. | Décret n° 2-02-349 du 27 joumada I 1423 (7 août 2002) fixant la limite d'âge maximum pour le recrutement dans certains cadres et grades des administrations publiques et des collectivités locales | - |
R09 | Obligation de mentionner la date de naissance dans l'arrêté de recrutement | Circulaire n° 21-78-FP du 22 août 1978, inscription de la date de naissance dans les arrêtés de titularisation | - |
R10 | Cas où la date de naissance d'un fonctionnaire n'est pas précise : 1- Jour de naissance: *1er jour du mois pour le recrutement; * Dernier jour du mois pour le départ à la retraite; 2- Mois de naissance: *1er jour du mois de Janvier pour le recrutement; * Dernier jour du mois de Décembre pour le départ à la retraite . | Circulaire n° 16-97-FP du 22 joumada II 1418 (28 Octobre 1997) concernant l'âge limite des fonctionnaires et des agents candidats pour l'accès aux grades des administrations publiques dont leur date de naissance n'est pas précise | - |
R11 | Régularisation de la situation administrative et de transmission des dossiers de recrutement aux organes de contrôle: - Délai de 30 jours à compter de la date de prise de service pour présenter le dossier aux organes de contrôle; - Délai de 2 mois pour la régularisation de la situation administrative à compter de la date de prise de service. | Circulaire n° 6-07-cab du 22 rebia I 1428 (22 mars 2007) relative à la simplification des procédures administratives concernant la gestion des ressources humaines | - |
R12 | Les conditions, les modalités et les programmes des concours sont déterminés par un arrêté établi par l’autorité ayant le pouvoir de nomination au grade mis en concurrence, et par l’autorité gouvernementale tutelle pour les collectivités territoriales. Cet arrêté doit porter le visa de l’autorité chargée de la fonction publique, et comprendre obligatoirement ce qui suit : 1- Le nombre et la nature des épreuves ainsi que les moyens de son organisation, et les modalités de sa notation, les coefficients de notation et les notes éliminatoires pour les épreuves essentielles dans le cas échéant ; 2- La composition du jury et éventuellement les comités dont il a étendu ses activités; ; 3- Les modes et les conditions des épreuves, afin d'assurer l'égalité des chances pour tous les candidats, sans aucune discrimination ; 4- Les modes de publication du concours et le délai de dépôt des candidatures ainsi que les modes de publication des résultats. Cet arrêté doit être obligatoirement publié au Bulletin Officiel. Tandis que les arrêtés réglementaires en vigueur, restent en vigueur jusqu'à l'édition des arrêtés réglementaires sus-menstionnés. | décret N° 2.11.621 du 28 di alhijja 1432 (25 Novembre 2011) fixant les conditions et les modalités d'organisation des concours de recrutement aux postes publics comme il a été modifié | 3 |
R13 | Le concours est ouvert par un arrêté établi par l’autorité ayant le pouvoir de nomination au grade mis en concurrence. Cet arrêté doit comprendre obligatoirement ce qui suit : 1-Les conditions de participation au concours, et surtout les diplômes scientifiques et les spécialités exigés, et le cas échéant, les compétences et les aptitudes pratiques demandées pour exercer l’emploi à occuper ; 2- La date et le lieu d’organisation des épreuves ; 3- Le nombre des postes à pourvoir, et le cas échéant, le nombre des postes réservés conformément aux textes législatives et réglementaires en vigueur ; 4- Le délai pour dépôt des candidatures, et l’adresse de l’administration responsable de réception des candidatures ; 5- Et si c’est possible, la liste des lieux d’affectation des candidats retenus. Cet arrêté doit être publié obligatoirement quinze (15) jours, au moins, avant la date fixée pour le dépôt des candidatures sur deux journaux nationaux, et sur le portail des services publics www.service-public.ma et sur le site web de l’administration concernée, si il existe, et peut être généralisé et publié par tous les moyens possibles. | décret N° 2.11.621 du 28 di alhijja 1432 (25 Novembre 2011) fixant les conditions et les modalités d'organisation des concours de recrutement aux postes publics comme il a été modifié | 4 |
R17 | Les candidats aux concours sont tenus d’envoyer leurs demandes de candidature à l’administration concernée dans les délais fixés pour le dépôt des candidatures, en joignant les deux pièces suivantes : - Une copie certifiée conforme de la carte d'identité nationale ; - Des copies certifiées conforme des diplômes et titres requis ; tout dépôt après le délai fixé sera rejeté par l’administration. | décret N° 2.11.621 du 28 di alhijja 1432 (25 Novembre 2011) fixant les conditions et les modalités d'organisation des concours de recrutement aux postes publics comme il a été modifié | 8 |
R18 | L’administration est tenue de vérifier si les candidats possèdent les conditions requises pour la participation au concours, et elle doit publier, toute de suite, la liste des candidats retenus pour passer le concours sur le portail des services publics et sur le site web de l’administration concernée, et convoque les candidats pour passer les épreuves du concours. | décret N° 2.11.621 du 28 di alhijja 1432 (25 Novembre 2011) fixant les conditions et les modalités d'organisation des concours de recrutement aux postes publics comme il a été modifié | 9 |
R19 | L'âge requis statutairement pour l'accès aux différents cadres de l'Etat, n'est pas opposable aux candidats fonctionnaires pour leur recrutement dans un nouveau cadre de l'Etat
| Décret n° 2-92-231 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) dispensant les fonctionnaires de la condition d'âge requise statutairement pour leur recrutement dans un nouveau cadre de l'Etat | - |
R23 | 1- Date de nomination des fonctionnaires dans un nouveau grade suite à un concours: - Jour suivant réunion de la commission du concours. 2- Date de nomination et de recrutement des candidats non fonctionnaires: - Date de prise de service | Lettre du ministre des affaires administratives n°14-79-FP du 23 mai 1979 concernant la date de recrutement et de nomination suite à un concours ou un examen | - |
R33 | Priorité dans le recrutement des anciens résistants: - Contingent de 25 % des postes à pourvoir sera réservé aux anciens résistants à l'organisation des concours. - Mention des postes réservés dans les arrêtés relatifs à l'organisation des concours. - Classement séparé des candidats concourant au titre des emplois réservés. - Si les résultats du concours laissent disponibles une partie du contingent des emplois réservés, les postes non pourvus seront attribués aux autres candidats classés en rang utile. - Si recrutement sur titre ou n'est subordonnée à aucune condition particulière, les candidats résistants bénéficient d'une priorité absolue de recrutement. - Pas d'opposition de limite d'âge, sauf 15 ans de services valables à la date d'admission à la retraite. - Présentation des dossiers de candidature à travers le haut commissariat chargé des résistants et des anciens combattants. | Décret n° 2-64-389 du 10 rebia II 1384 (19 août 1964) fixant le régime d'accès aux emplois des administrations publiques réservés aux résistants | - |
R34 | Consultation préalable du haut commissariat chargé des anciens résistants et des anciens membres de l'armée de libération: - Proposition des candidats en certifiant qu'ils relèvent de son organisme ou à défaut, qu'il n'existe aucun de ses ressortissants susceptibles de bénéficier de l'emploi considéré. - Réponse dans les sept jours suivant la date de réception de la demande qui lui a été adressée. Passé ce délai, l'administration intéressée est habilitée à donner suite aux candidatures concernées. | Arrêté du ministre des affaires administratives, secrétaire général du gouvernement n° 555 - 76 du 13 rebia II 1396 (13 avril 1976) établissant les modalités d'application de l'article 5 du décret n° 2-64-389 du 10 rebia II 1384 (19 août 1964) fixant le régime d'accès aux emplois des établissements publics réservés aux anciens résistants | 3 |
R35 | Priorité dans le recrutement des pupilles de la nation: - Bénéficient concurremment avec les titulaires de la qualité de résistants d'une priorité pour l'accès aux emplois publics au sein des administrations de l'Etat, des établissements publics et des collectivités publiques. - Dossiers des candidats doivent être adressés au service recruteur par le président de la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants. | Décret n° 2-01-94 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) fixant les conditions pour les pupilles de l'Etat de bénéficier de la priorité à l'accès aux postes de l'Etat, des administrations publiques et collectivités locales | - |
R36 | Priorité dans le recrutement des anciens combattants et militaires: - En concurrence et avec la même priorité au niveau des postes réservés aux anciens résistants. - Transmission des dossiers des candidats à travers la fondation Hassan II des anciens combattants et militaires. | Décret n° 2-01-96 du 29 rebia I 1422 (22 juin 2001) fixant les conditions dans lesquelles des emplois dans les services des administrations de l'Etat, des établissements publics et des collectivités publiques peuvent être réservés aux anciens militaires et aux anciens combattants | - |
R39 | Rappel des textes relatifs à la priorité au recrutement accordés à certaines catégories sociales protégées: - Réservation d'un quota de 25 % pour les pupilles de la nation et aux anciens militaires, combattants et résistants ; - Si le nombre des postes est inférieur à 15, les pupilles de la nation et aux anciens militaires, combattants et résistants conservent leur quota de 25%, on ajoute les postes occupés par ce recrutement aux postes réserves pour le recrutement par voie de concours pour les exercices suivants dans le même grade et cadre, et on applique un quota de 7% du nombre des postes résultant de ce cumul . | Lettre du ministre de la modernisation des secteurs publics n° 5514 du 30 avril 2004 concernant l'application des dispositions juridiques relatives à l'accès en priorité aux postes budgétaires publics des administrations de l'Etat, des établissements publics et des collectivités publiques | - |
R46 | Dossier ordonnateur : * Arrêté ;
* Arrêté portant ouverture du concours pour le recrutement par voie de concours ou arrêté conjoint le cas échéant ;
* Arrêté de proclamation des résultats du concours pour le recrutement par voie de concours ;
* Procès verbal de la commission du concours pour le recrutement par voie de concours ;
* Copies certifiées conformes à l'original des diplômes ou des attestations, tels que prévus par la réglementation en vigueur, et le cas échéant, les arrêtés d'équivalence des diplômes ou attestations ;
* Copie certifiée conforme à l'original de la carte nationale d'identité électronique ;
* Fiche anthropométrique ou extrait du casier judiciaire ;
* Extrait du casier disciplinaire central ;
* Procès verbal ou attestation de prise de service ;
* Attestation d'aptitude physique délivrée par la commission médicale compétente ;
* Carte d'handicapé ou document justifiant la qualité de résistant ou de pupille de la nation, le cas échéant ;
* Chèque barré ou relevé d'identité bancaire (RIB). | Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 713-18 du 23 joumada II 1439 (12 mars 2018) fixant la nomenclature des pièces justificatives des propositions d'engagement et de paiement des dépenses de l'Etat. | - |
R47 | Pièces à produire par l'ordonnateur au comptable public :
* Arrêté ;
* Copies certifiées conformes à l'original des diplômes ou des attestations, tels que prévus par la réglementation en vigueur, et le cas échéant, les arrêtés d'équivalence des diplômes ou attestations ;
* Copie certifiée conforme à l'original de la carte nationale d'identité électronique ;
* Chèque barré ou relevé d'identité bancaire (RIB). | Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 713-18 du 23 joumada II 1439 (12 mars 2018) fixant la nomenclature des pièces justificatives des propositions d'engagement et de paiement des dépenses de l'Etat. | - |
R54 | -Est considéré comme un délit, toute fraude commise dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l'entrée dans une administration publique ou l'acquisition d'un diplôme délivré par l'Etat. - Il en est de même pour toute fraude commise en vue de l'obtention de diplômes ou titres universitaires délivrés par des Etats étrangers dispensant un enseignement agréé dans le royaume. - Entrent dans le cas d’un délit les cas suivant : * livraison à un tiers ou la communication sciemment, avant l'examen ou le concours à quelqu'une des parties intéressées, le texte ou le sujet de l'épreuve ; * usage de pièces fausses, telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres ; * substitution d’un véritable candidat par une tierce personne. | Dahir n° 1-58-060 du 7 hija 1377 ( 25 juin 1958 ) réprimant les fraudes dans les examens et concours publics | - |
R55 | Fraude dans les examens et les concours : - L'action publique ne fait pas obstacle à l'action disciplinaire dans tous les cas où elle est prévue. - La sanction disciplinaire est établie par un arrêté ministériel sur proposition de l'entité dans laquelle sont organisés les examens ou les concours. - La nullité de l'admission éventuelle au concours, objet de la fraude, est prononcée, dans les mêmes conditions, par arrêté ministériel | Dahir n° 1-58-060 du 7 hija 1377 ( 25 juin 1958 ) réprimant les fraudes dans les examens et concours publics | - |
R56 | Le choix des sujets des épreuves doit, lorsque cela est possible, être fait à la lumière des exigences et des compétences professionnelles liées à l’emploi à pourvoir, de manière de permettre à choisir les candidats les plus compétents et ayant la capacité d’exercer cet emploi la. Peut être utilisé dans ce contexte, les outils de gestion modernes, et surtout les référentiels des emplois et des compétences, et la cartographie des emplois adoptée par l’administration concernée. | décret N° 2.11.621 du 28 di alhijja 1432 (25 Novembre 2011) fixant les conditions et les modalités d'organisation des concours de recrutement aux postes publics comme il a été modifié | 5 |
R57 | Les épreuves sont effectuées, soit au niveau décentralisé le plus convenable, selon l’opportunité, soit au niveau central si nécessaire. | décret N° 2.11.621 du 28 di alhijja 1432 (25 Novembre 2011) fixant les conditions et les modalités d'organisation des concours de recrutement aux postes publics comme il a été modifié | 6 |
R58 | Quand il s'agit de l'accès au même grade, l'organisation du concours commun est possible entre deux administrations publiques ou plus, ou entre deux collectivités territoriales ou plus ou entre une administration publique et une collectivité territoriale ou plus. Est ouvert le concours, dans ce cas, à travers un arrêté conjoint des chefs des administrations ou des collectivités territoriales concernées, et qui inclut, en plus des éléments supposés figurer sur un arrêté individuel ( non conjoint) , les éléments suivants: - le nombre de postes pour chaque administration publique ou collectivité territoriale; - l’arrêté réglementaire du concours, dont les dispositions seront pris en compte pour l’organisation des épreuves du concours commun. | décret N° 2.11.621 du 28 di alhijja 1432 (25 Novembre 2011) fixant les conditions et les modalités d'organisation des concours de recrutement aux postes publics comme il a été modifié | 7 |
R59 | Le président du comité de concours et ses membres sont nommés à travers un arrêté du chef de l’administration concernée. Le comité est composé de trois membres au moins, y compris le président, sont choisis en fonction de leurs qualifications et de leurs d'expériences dans le domaine. S’il s'agit des fonctionnaires, les membres du comité doivent être choisis parmi ceux appartenant à un grade supérieur à celui en concurrence. | décret N° 2.11.621 du 28 di alhijja 1432 (25 Novembre 2011) fixant les conditions et les modalités d'organisation des concours de recrutement aux postes publics comme il a été modifié | 10 |
R60 | Le comité du concours effectue un classement temporaire des candidats admis selon étapes suivantes: Est inscrit sur une liste de la lettre (a) un nombre de candidats égal au nombre de postes à pourvoir et avec un classement des candidats en fonction des notes obtenues, qu’il s’agit des candidats de un droit commun ou des candidats bénéficiaires des postes réservés. Sont inscrits sur une liste de la lettre (b) et une liste de la lettre (c), le cas échéant, les candidats bénéficiaires de postes réservés conformément à la réglementation en vigueur dans la limite des postes qui leur sont alloués. Dans le cas ou tous les candidats des listes (b) et (c) sont énumérées dans la liste (a), cette dernière liste devient définitive et conserve chaque candidat son classement, et dans le cas contraire, est annoncée l'admission de listes (b) et (c) et ne comprend pas la liste (a) que les candidats admis dans le cadre du droit commun dans la limite des postes qui leur sont alloués. Si un certain nombre de postes réservés reste vacant, ces postes sont attribués dans l'ordre de mérite aux candidats de la liste (a). Le comité du concours arrête la liste (ou les listes) définitive des candidats admis dans la limite des postes à pourvoir. Aussi, le comité du concours doit établir une liste d'attente, qui classe dans l’ordre de mérite, les candidats restant ayant obtenu la moyenne générale requise dans la limite du nombre de postes à pourvoir. | décret N° 2.11.621 du 28 di alhijja 1432 (25 Novembre 2011) fixant les conditions et les modalités d'organisation des concours de recrutement aux postes publics comme il a été modifié | 12 |
R61 | Le comité établit un procès-verbal indiquant le résultat définitif du concours et, le cas échéant, les faits qui auraient pu survenir lors du concours et les mesures prises en la matière. Les résultats définitifs du concours, y compris la liste d'attente, doivent être publiés sur le portail des services publics www.service-public.ma et sur le site de l’administration concernée lorsqu'il est disponible, et sont affichés dans les locaux de l’administration concernée et les endroits où les épreuves ont été effectuées. | décret N° 2.11.621 du 28 di alhijja 1432 (25 Novembre 2011) fixant les conditions et les modalités d'organisation des concours de recrutement aux postes publics comme il a été modifié | 13 |
R62 | Le cas échéant, les membres de la commission ou des commissions de surveillance par un arrêté du chef de l’administration. Cette commission de surveillance doit comprendre à chacun des lieux des épreuves au moins trois membres nommés, dont le président. La commission de surveillance est responsable des tâches relatives au déroulement des épreuves, et en particulier: - Vérification de l'identité des candidats présents avant le début de chaque épreuve; - Récupération des feuilles des épreuves dans des enveloppes scellées remis à l’administration ; - Elaboration d’un procès verbal montrant le déroulement de l'épreuve et, le cas échéant, les faits qui peuvent être survenus pendant le concours. | décret N° 2.11.621 du 28 di alhijja 1432 (25 Novembre 2011) fixant les conditions et les modalités d'organisation des concours de recrutement aux postes publics comme il a été modifié | 14 |
R63 | S'il est prouvé lors de l’opération de vérification des conditions requises pour la participation au concours, qui doit avoir lieu, au plus tard à la date de nomination, qu’un candidat déjà annoncé admis ne possède pas une ou plusieurs conditions requises, l'autorité compétente avise le candidat, et procède au remplacement de ce candidat par un autre qui le suit dans la liste définitive ou classé, par ordre de mérite, dans la liste d’attente possédant les conditions requises inscrit dans la liste définitive ou classé, par ordre de mérite, dans la liste d’attente. | décret N° 2.11.621 du 28 di alhijja 1432 (25 Novembre 2011) fixant les conditions et les modalités d'organisation des concours de recrutement aux postes publics comme il a été modifié | 15 |
R64 | Le chef de l’administration concernée nomme, au plus tard soixante (60) jours à compter de la date de publication des résultats définitifs du concours, les candidats retenus dans l'ordre énoncé dans la liste définitive. Dans le cas de désistement d'un ou plusieurs des candidats retenus, sans raison acceptable, selon le délai fixé par la convocation adressée à cet effet, on procède à son remplacement, après l’avoir avisé, par un autre candidat parmi les candidats classés sur la liste d’attente. | décret N° 2.11.621 du 28 di alhijja 1432 (25 Novembre 2011) fixant les conditions et les modalités d'organisation des concours de recrutement aux postes publics comme il a été modifié | 16 |
R65 | La liste d'attente demeure valide, pour une période de six (6) mois à compter de la date de publication des résultats définitifs du concours, en tenant compte des dispositions de l’article 32 de la loi des finances 2012, afin de combler les postes qui deviennent vacants au titre de l’année budgétaire et du grade pour lesquels a été ouvert le concours de recrutement. Tandis que la validité de la liste d’attente citée ci-dessus se termine dès la publication de l’arrêté d’ouverture par l’administration concernée d’un nouveau concours portant sur le même grade. Exceptionnellement, les listes d’attente relatives aux concours organisés au titre de l’année 2012 reste valable jusqu’à 30 Juin 2013 pour occuper les postes budgétaires devenus vacants au cours de l’année 2012 et portant sur le grade pour lequel le concours a été ouvert. | décret N° 2.11.621 du 28 di alhijja 1432 (25 Novembre 2011) fixant les conditions et les modalités d'organisation des concours de recrutement aux postes publics comme il a été modifié | 17 |
R69 | Tout en considérant l’article 7 du décret numéro 2-97-218 du 19 décembre 1997 portant application de la loi n° 05-81 relative à la protection sociale des aveugles et des déficients visuels, est reservé en faveur des personnes handicapées remplissant les conditions de recrutement un pourcentage des postes à pourvoir et enregistrés dans chaque budget des budgets des administrations publiques, collectivités territoriales et établissements publics, conformément à la liste mentionnée dans l’article 16 du même décret, et ce comme suit : Si le nombre de postes à pourvoir est supérieur ou égal à 5 postes, et inférieur de 8 postes, un poste est réservé aux personnes handicapées, Si le nombre est supérieur ou égal à 8, appliquer un quota de 7% du nombre des postes aux personnes handicapées, et chaque fois le reste du résultat est supérieur à 0.51, un poste de plus est réservé aux personnes handicapées. Ne sont pas inclus dans les postes réservés aux personnes handicapées les postes qui peuvent être occupés par les admis entre eux dans les cadre du droit commun. | Décret n° 2-97-218 du 18 chaabane 1418 (19 décembre 1997) portant application de la loi n° 05-81 relative à la protection sociale des aveugles et des déficients visuels promulguée par le dahir n° 1-82-246 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) et de la loi n° 07-92 relative à la protection sociale des personnes handicapées promulguée par le dahir n° 1-92-30 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) (B.O n° 4552 n° 15 janvier 1998) | 16 bis |
R70 | Malgré tous les dispositions contraires, le Chef de gouvernement est alloué à dispenser les personnes handicapées titulaires de la carte d’une personne handicapée de la condition de limite d’âge pour le recrutement. | Décret n° 2-97-218 du 18 chaabane 1418 (19 décembre 1997) portant application de la loi n° 05-81 relative à la protection sociale des aveugles et des déficients visuels promulguée par le dahir n° 1-82-246 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) et de la loi n° 07-92 relative à la protection sociale des personnes handicapées promulguée par le dahir n° 1-92-30 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) (B.O n° 4552 n° 15 janvier 1998) | 16 2bis |